Q-2, r. 32.2 - Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations

Texte complet
7. Toute personne qui réalise l’une des activités suivantes dans la rive d’un lac ou d’un cours d’eau doit préalablement obtenir une autorisation auprès de la municipalité locale sur le territoire de laquelle l’activité est réalisée:
1°  la construction d’un chemin aux conditions prévues à l’article 325 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
2°  la construction d’un ponceau d’une ouverture totale égale ou supérieure à 1,2 m et d’au plus 4,5 m, aux conditions prévues à l’article 327 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
3°  la construction d’un ouvrage de stabilisation de talus, aux conditions prévues à l’article 337 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
4°  les travaux réalisés pour l’établissement, la modification ou l’extension d’une conduite d’un système d’aqueduc, d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales, d’un fossé et d’un exutoire, aux conditions prévues à l’article 338 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
5°  l’aménagement d’un passage à gué d’une largeur d’au plus 7 m lorsque le passage est relié à un chemin ou à un sentier autre qu’un sentier servant à une activité d’aménagement forestier;
6°  la construction d’une structure d’une largeur d’au plus 5 m pour traverser un cours d’eau, sans appui ni stabilisation dans le littoral;
7°  la construction d’un bâtiment résidentiel principal ainsi que celle de ses bâtiments, de ses ouvrages accessoires et des accès requis, aux conditions prévues par l’article 340.2 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
8°  (paragraphe remplacé);
9°  (paragraphe remplacé).
D. 1596-2021, a. 7; D. 984-2023, a. 2.
7. Toute personne qui réalise l’une des activités suivantes dans la rive d’un lac ou d’un cours d’eau doit préalablement obtenir une autorisation auprès de la municipalité locale sur le territoire de laquelle l’activité est réalisée:
1°  la construction d’un chemin aux conditions prévues à l’article 325 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
2°  la construction d’un ponceau d’une ouverture totale égale ou supérieure à 1,2 m et d’au plus 4,5 m, aux conditions prévues à l’article 327 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
3°  la construction d’un ouvrage de stabilisation de talus, aux conditions prévues à l’article 337 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
4°  les travaux réalisés pour l’établissement, la modification ou l’extension d’une conduite d’un système d’aqueduc, d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales, d’un fossé et d’un exutoire, aux conditions prévues à l’article 338 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
5°  l’aménagement d’un passage à gué d’une largeur d’au plus 7 m lorsque le passage est relié à un chemin ou à un sentier autre qu’un sentier servant à une activité d’aménagement forestier;
6°  la construction d’une structure d’une largeur d’au plus 5 m pour traverser un cours d’eau, sans appui ni stabilisation dans le littoral;
7°  la reconstruction d’un bâtiment résidentiel principal qui a subi des dommages à la suite d’un sinistre, à l’exception d’un sinistre lié à une inondation ou à une submersion, aux conditions prévues au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 340.2 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
8°  l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel principal aux conditions prévues au paragraphe 2 du premier alinéa ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 340.2 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
9°  la construction de bâtiments ou d’ouvrages accessoires à un bâtiment résidentiel principal, incluant les accès requis, aux conditions prévues au paragraphe 3 du premier alinéa ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 340.2 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement.
D. 1596-2021, a. 7.
En vig.: 2022-03-01
7. Toute personne qui réalise l’une des activités suivantes dans la rive d’un lac ou d’un cours d’eau doit préalablement obtenir une autorisation auprès de la municipalité locale sur le territoire de laquelle l’activité est réalisée:
1°  la construction d’un chemin aux conditions prévues à l’article 325 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
2°  la construction d’un ponceau d’une ouverture totale égale ou supérieure à 1,2 m et d’au plus 4,5 m, aux conditions prévues à l’article 327 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
3°  la construction d’un ouvrage de stabilisation de talus, aux conditions prévues à l’article 337 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
4°  les travaux réalisés pour l’établissement, la modification ou l’extension d’une conduite d’un système d’aqueduc, d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales, d’un fossé et d’un exutoire, aux conditions prévues à l’article 338 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
5°  l’aménagement d’un passage à gué d’une largeur d’au plus 7 m lorsque le passage est relié à un chemin ou à un sentier autre qu’un sentier servant à une activité d’aménagement forestier;
6°  la construction d’une structure d’une largeur d’au plus 5 m pour traverser un cours d’eau, sans appui ni stabilisation dans le littoral;
7°  la reconstruction d’un bâtiment résidentiel principal qui a subi des dommages à la suite d’un sinistre, à l’exception d’un sinistre lié à une inondation ou à une submersion, aux conditions prévues au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 340.2 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
8°  l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel principal aux conditions prévues au paragraphe 2 du premier alinéa ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 340.2 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
9°  la construction de bâtiments ou d’ouvrages accessoires à un bâtiment résidentiel principal, incluant les accès requis, aux conditions prévues au paragraphe 3 du premier alinéa ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 340.2 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement.
D. 1596-2021, a. 7.